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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE

        • TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Les états-majors

            • Section 2 : L'état-major des armées

            • Section 3 : Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace

              • Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major

          • Chapitre III : Le contrôle général des armées

          • Chapitre VII : Le service de la poste interarmées

Article R*3121-25 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée.

Sous l'autorité du chef d'état-major des armées et dans le cadre qu'il leur fixe, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité et expriment les besoins de leur armée en personnel militaire et civil. Pour le personnel militaire de leur armée, ils sont responsables du recrutement, de la formation initiale et continue, de la discipline, du moral et de la condition militaire.

Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.

Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.

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