Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
TITRE Ier : COMPOSITION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Section 1 : Responsabilités générales du chef d'état-major des armées
Section 2 : L'état-major des armées
Chapitre II : La direction générale de la gendarmerie nationale
Chapitre III : Le contrôle général des armées
Chapitre IV : Les inspecteurs généraux
Chapitre V : Organismes d'enquêtes
Chapitre VI : Les services de renseignement et de sécurité
Chapitre VII : Le service de la poste interarmées
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D3121-32 du Code de la défense
I.-Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées.
II.-Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20.
III.-Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.