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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE

        • TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Les états-majors

            • Section 2 : L'état-major des armées

            • Section 3 : Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace

              • Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major

          • Chapitre III : Le contrôle général des armées

          • Chapitre VII : Le service de la poste interarmées

Article D3121-32 du Code de la défense

Version

depuis le 07/10/2009

I.-Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées.

II.-Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20.

III.-Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.

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