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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

          • Chapitre Ier : Responsabilités

            • Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information

              • Sous-section 1 : Mise en œuvre des dispositifs exploitant des marqueurs techniques ou permettant le recueil de données

              • Sous-section 2 : Blocage, enregistrement, suspension, transfert et redirection de nom de domaine

              • Sous-section 3 : Communication de données

              • Sous-section 4 : Dispositifs de compensation et de traçabilité

              • Sous-section 5 : Signalement de vulnérabilités et incidents par les éditeurs de logiciels

            • Section 2 : Habilitation et assermentation

          • Chapitre II : Cryptologie

          • Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite

Article R2321-1-15 du Code de la défense

Version

depuis le 01/06/2024

Les dispositifs de traçabilité des données collectées en application du premier alinéa de l'article L. 2321-3, des articles R. 2321-1-1, R. 2321-1-5, R. 2321-1-10, R. 2321-1-14 et de l'article R. 9-12-3 du code des postes et des communications électroniques garantissent l'identification des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qui ont eu accès aux données collectées. Ces dispositifs enregistrent également les modifications effectuées sur les données, dont leur suppression.

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