Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Sous-section 1 : Mise en œuvre des dispositifs exploitant des marqueurs techniques ou permettant le recueil de données
Sous-section 2 : Blocage, enregistrement, suspension, transfert et redirection de nom de domaine
Sous-section 4 : Dispositifs de compensation et de traçabilité
Sous-section 5 : Signalement de vulnérabilités et incidents par les éditeurs de logiciels
Section 2 : Habilitation et assermentation
Chapitre II : Cryptologie
Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2321-1-13 du Code de la défense
I. - En application de l'article L. 2321-3-1, les conditions de transmission des données techniques mentionnées à l'article R. 2321-1-12 sont précisées par une décision de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qu'elle notifie au fournisseur de système de résolution de noms de domaine.
Cette décision tient compte des contraintes techniques du fournisseur de système de résolution de noms de domaine et mentionne :
1° La fréquence du relevé, au moins quotidienne, des données mentionnées à l'article R. 2321-1-12 ;
2° Le mode de transmission de ces données ;
3° Le format de ces données établi sur la base d'une documentation fournie à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information par le fournisseur de système de résolution de noms de domaine ;
4° La fréquence de transmission de ces données, au moins hebdomadaire.
II. - La décision mentionnée au I est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.