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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

          • Chapitre Ier : Responsabilités

            • Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information

              • Sous-section 1 : Mise en œuvre des dispositifs exploitant des marqueurs techniques ou permettant le recueil de données

              • Sous-section 2 : Blocage, enregistrement, suspension, transfert et redirection de nom de domaine

              • Sous-section 3 : Communication de données

              • Sous-section 4 : Dispositifs de compensation et de traçabilité

              • Sous-section 5 : Signalement de vulnérabilités et incidents par les éditeurs de logiciels

            • Section 2 : Habilitation et assermentation

          • Chapitre II : Cryptologie

          • Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite

Article R2321-1-7 du Code de la défense

Version

depuis le 01/06/2024

Pour l'application du I de l'article L. 2321-2-3, lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information demande au titulaire du nom de domaine de prendre les mesures adaptées pour neutraliser la menace, elle lui notifie, par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence, les mesures techniques correctives à appliquer, le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en œuvre ainsi que le moyen de communication à utiliser.

Le titulaire de bonne foi du nom de domaine rend compte à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information de la mise en œuvre de ces mesures.

https://www.legifrance.gouv.fr

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