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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

          • Chapitre Ier : Responsabilités

            • Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information

              • Sous-section 1 : Mise en œuvre des dispositifs exploitant des marqueurs techniques ou permettant le recueil de données

              • Sous-section 2 : Blocage, enregistrement, suspension, transfert et redirection de nom de domaine

              • Sous-section 3 : Communication de données

              • Sous-section 4 : Dispositifs de compensation et de traçabilité

              • Sous-section 5 : Signalement de vulnérabilités et incidents par les éditeurs de logiciels

            • Section 2 : Habilitation et assermentation

          • Chapitre II : Cryptologie

          • Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite

Article R2321-1-8 du Code de la défense

Version

depuis le 01/06/2024

I. - Les demandes adressées par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information aux personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II de l'article L. 2321-2-3 leur sont notifiées par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence. Elles comprennent :

1° Le nom de domaine concerné ;

2° La nature et la durée de la mesure demandée ;

3° Le délai imparti pour sa mise en œuvre ;

4° Toute autre information technique utile à la mise en œuvre de la mesure.

II. - A l'exception des demandes de renouvellement d'une mesure de redirection mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 2321-2-3, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information communique chaque demande mentionnée au I du présent article à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

III. - Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre, par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence, les mesures demandées et en tiennent informée l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en lui communiquant les informations techniques relatives à leur mise en œuvre. Elles préservent la confidentialité de toutes les données qui leur sont confiées dans ce cadre.

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