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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

          • Chapitre Ier : Responsabilités

            • Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information

              • Sous-section 1 : Mise en œuvre des dispositifs exploitant des marqueurs techniques ou permettant le recueil de données

              • Sous-section 2 : Blocage, enregistrement, suspension, transfert et redirection de nom de domaine

              • Sous-section 3 : Communication de données

              • Sous-section 4 : Dispositifs de compensation et de traçabilité

              • Sous-section 5 : Signalement de vulnérabilités et incidents par les éditeurs de logiciels

            • Section 2 : Habilitation et assermentation

          • Chapitre II : Cryptologie

          • Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite

Article R2321-1-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 01/01/2019

I. - La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au I de l'article R. 2321-1-1 est notifiée par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information à l'opérateur de communications électroniques, à la personne mentionnée au 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'opérateur de centre de données, et communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

II. - La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au II de l'article R. 2321-1-1 ne peut être notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pour la mise en œuvre de ces dispositifs. Cette décision est également notifiée à cette autorité.

III. - La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au I ou au 1° du II de l'article R. 2321-1-1 est accompagnée d'un cahier des charges élaboré, le cas échéant, après concertation avec les personnes destinataires. Ce cahier des charges précise :

1° Le type de dispositif mis en œuvre et le réseau ou le système d'information concerné ;

2° Les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositifs ;

3° Le délai dans lequel ils sont mis en œuvre et la durée de leur mise en œuvre.

Le cahier des charges peut prévoir une phase de test préalable sur les réseaux ou systèmes d'information concernés.

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