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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

          • Chapitre Ier : Responsabilités

            • Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information

              • Sous-section 1 : Mise en œuvre des dispositifs exploitant des marqueurs techniques ou permettant le recueil de données

              • Sous-section 2 : Blocage, enregistrement, suspension, transfert et redirection de nom de domaine

              • Sous-section 3 : Communication de données

              • Sous-section 4 : Dispositifs de compensation et de traçabilité

              • Sous-section 5 : Signalement de vulnérabilités et incidents par les éditeurs de logiciels

            • Section 2 : Habilitation et assermentation

          • Chapitre II : Cryptologie

          • Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite

Article R2321-1-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 01/01/2019

Les dispositifs mentionnés au I ou au 1° du II de l'article R. 2321-1-1 sont mis en œuvre pour une période maximale de trois mois. En cas de persistance de la menace la décision de mettre en œuvre ces dispositifs peut être renouvelée pour une même durée et dans les mêmes conditions que la décision initiale.

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