Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Chapitre Ier : Responsabilités
Chapitre II : Cryptologie
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2323-1 du Code de la défense
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° “ Service public réglementé ” : le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, mentionné à l'article L. 2323-1 ;
2° “ Equipements ” : les modules de sécurité et les récepteurs, les outils servant à l'essai, à la qualification et au fonctionnement des modules de sécurité ou des récepteurs du service public réglementé ;
3° “ Technologies ” : les logiciels, le matériel et l'information, dont les clés, nécessaires à la recherche, au développement, à la conception, à la qualification, à la production ou à l'utilisation d'équipements ;
4° “ Biens conçus pour le service public réglementé ” : les biens matériels et immatériels, qui consistent en des équipements et des technologies ;
5° “ Accès au service public réglementé ” : l'utilisation et la détention de biens conçus pour le service public réglementé, y compris la mise en service des équipements et les opérations visant à tester, à leurrer ou à brouiller le service public réglementé ;
6° “ Communauté d'utilisateurs ” : un ensemble d'utilisateurs du service public réglementé, résidant ou établis sur le territoire français, dont l'organisation et le fonctionnement sont conformes aux normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.