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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

          • Chapitre II : Cryptologie

          • Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite

Article R2323-6 du Code de la défense

Version

depuis le 29/06/2018

L'accès au service public réglementé mentionné au a du 4° de l'article R. 2323-3 est autorisé pour une communauté d'utilisateurs ayant préalablement fait l'objet d'un agrément délivré par le Premier ministre, au regard du respect des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée.

La demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3. Elle comporte :

1° La dénomination de la communauté ;

2° Les nom, prénom et adresse de la personne qui représente l'ensemble des utilisateurs de la communauté ;

3° L'identification des utilisateurs, individuellement ou par catégorie ;

4° Les conditions de gestion et d'utilisation des équipements et technologies ;

5° La désignation des responsables de la distribution des clés et du suivi des biens conçus pour le service public réglementé au sein de la communauté d'utilisateurs.

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