Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Chapitre Ier : Responsabilités
Chapitre II : Cryptologie
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2323-8 du Code de la défense
L'autorité responsable du service public réglementé s'assure du respect des règles de sécurité et de confidentialité par les communautés d'utilisateurs. A cette fin, le titulaire de l'autorisation remplit un registre recensant :
1° L'inventaire des biens conçus pour le service public réglementé en sa possession ou sous son contrôle ;
2° En cas d'opération d'exportation ou de transfert intracommunautaire prévu à l'article R. 2323-11, l'objet et la date de celle-ci ;
3° Les nom, prénom et adresse du destinataire de l'exportation ou transfert, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale ;
4° L'adresse de l'établissement destinataire.
Le titulaire de l'autorisation transmet à l'autorité responsable toutes pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de l'autorisation.
Des inspections, contrôles ou audits, sur pièces ou sur place, peuvent être organisés par cette autorité pour vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations détenues, les conditions et restrictions dont elles sont assorties et les registres tenus par leurs titulaires et, d'autre part, les informations et pièces justificatives transmises à l'administration ou sollicitées par cette dernière. Le contrôle ou audit est réalisé par des agents désignés par le Premier ministre à cet effet.