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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

          • Chapitre II : Cryptologie

          • Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite

Article R2323-9 du Code de la défense

Version

depuis le 29/06/2018

La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation sans délai.

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