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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

          • Chapitre II : Cryptologie

          • Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite

Article R2323-11 du Code de la défense

Version

depuis le 29/06/2018

Toute opération de transfert d'équipements ou de technologies conçus pour le service public réglementé réalisée depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne doit être précédée d'une déclaration au Premier ministre dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle est envisagé le début de l'opération.

La déclaration comporte :

1° Les nom, prénom et adresse du destinataire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, l'adresse de l'établissement destinataire ;

2° L'objet du transfert et les caractéristiques techniques des équipements et technologies concernés.

En cas d'incompatibilité entre l'opération de transfert déclarée et les normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée, le Premier ministre informe l'auteur de la déclaration que la réalisation de l'opération prévue est susceptible d'entraîner la suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation prévus à l'article L. 2321-1.

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