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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

          • Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale

            • Section 1 : Informations et supports classifiés

            • Section 2 : Lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale

            • Section 3 : Restriction de l'usage des moyens de communication et d'information

            • Section 4 : Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale

          • Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale

Article R2311-7 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 07/03/2009

Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.

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