Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
Section 2 : Lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale
Section 3 : Restriction de l'usage des moyens de communication et d'information
Section 4 : Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale
Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2311-9 du Code de la défense
Toute personne physique ou morale est tenue d'assurer, selon les modalités prévues au présent article, la protection des informations et supports classifiés, des lieux les abritant ainsi que celle des systèmes d'information contenant des informations classifiées dont elle a à connaître ou qu'elle a à détenir.
Les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par des personnes autres que l'Etat ou ses établissements publics, ainsi que les mesures de sécurité prises par ces personnes pour assurer la protection prévue au premier alinéa dans le respect des règles arrêtées sur le fondement des articles R. 2311-5 et R. 2311-6 font l'objet d'un plan contractuel de sécurité dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre intéressé, après vérification de l'aptitude de ces mesures à garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations et supports classifiés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et leurs cocontractants ainsi que les mesures de sécurité prises pour assurer la protection prévue au premier alinéa sont définies dans le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale mentionné à l'article R. 1332-19 ou, le cas échéant, dans le plan particulier de protection mentionné à l'article R. 1332-23.
Le plan contractuel de sécurité, le plan de sécurité d'opérateur ou le plan particulier de protection prévoit que des inspections, contrôles ou audits peuvent être organisés dans les lieux abritant des informations et supports classifiés aux fins de s'assurer de leurs conditions de protection.
Lorsqu'il apparaît que des informations et supports classifiés sont conservés dans des lieux qui ne sont pas de nature à garantir leur protection, l'autorité administrative peut mettre en demeure la personne morale d'effectuer les travaux nécessaires à leur mise en sécurité dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure. A l'issue d'une mise en demeure infructueuse, l'autorité administrative peut abroger la décision d'habilitation de la personne morale ou des personnes physiques qui la représentent.
Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application de ces dispositions.
Ancien texte
Code de la défense. - art. R2311-9-2 (V)
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