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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

          • Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale

            • Section 1 : Informations et supports classifiés

            • Section 2 : Lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale

            • Section 3 : Restriction de l'usage des moyens de communication et d'information

            • Section 4 : Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale

          • Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale

Article R2311-8-2 du Code de la défense

Version

depuis le 01/12/2011

Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale aux autorités suivantes relevant de son département ministériel :

1° Les chefs d'état-major ;

2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;

3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;

4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.

Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.

https://www.legifrance.gouv.fr

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