Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre Ier : Zones militaires
Chapitre II : Zones protégées
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2363-2 du Code de la défense
Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée.
L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.
Ancien texte
Décret n°2005-1320 du 25 octobre 2005 - art. 2 (Ab)
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