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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Zones militaires

          • Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles

Article R2363-7 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.

Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée.

Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.

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