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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Zones militaires

          • Chapitre II : Zones protégées

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables

          • Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles

Article D2362-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

Les autorités suivantes ont délégation du ministre de la défense pour déterminer, conformément à l'article R. 413-2 du code pénal, le besoin de protection :

1° Le chef d'état-major des armées, pour les organismes interarmées implantés en métropole autres que ceux relevant des autorités mentionnées au 3° et pour les formations, services et établissements placés sous l'autorité ou l'autorité d'emploi des commandants supérieurs des forces armées selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;

2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général des relations internationales et de la stratégie, le commissaire au numérique de défense, le directeur général de la sécurité extérieure, le délégué à l'information et à la communication de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le chef du contrôle général des armées et le sous-directeur des cabinets, pour les formations, services, établissements et entreprises relevant de leur responsabilité respective ;

3° Le directeur du renseignement militaire, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions et le directeur de la maintenance aéronautique, pour les formations, services et établissements relevant de leur responsabilité respective ;

4° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les formations, services, établissements et entreprises ne relevant de la responsabilité d'aucune des autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

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Ancien texte

Décret n°2001-745 du 24 août 2001 - art. 1 (Ab)

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