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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Zones militaires

          • Chapitre II : Zones protégées

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables

          • Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles

Article D2362-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :

1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;

2° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;

4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.

Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.

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Ancien texte

Décret n°2001-745 du 24 août 2001 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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