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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Zones militaires

          • Chapitre II : Zones protégées

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables

          • Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles

Article D2362-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

Pour les formations, services, établissements et entreprises autres que ceux mentionnés à l'article D. 2362-3, l'autorité mentionnée à l'article D. 2362-2 ayant déterminé le besoin de protection a délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites de la zone protégée.

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Ancien texte

Décret n°2001-745 du 24 août 2001 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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