Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Zones militaires

          • Chapitre II : Zones protégées

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables

          • Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles

Article D2362-4-1 du Code de la défense

Version

depuis le 13/03/2017

Les autorités mentionnées à l'article D. 2362-2 sont chargées, au nom du ministre de la défense et par délégation, chacune en ce qui concerne les formations, services, établissements et entreprises dont elle a déterminé le besoin de protection :

1° D'émettre les directives et d'exercer le contrôle prévus au premier alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;

2° De délivrer les autorisations de pénétrer dans les zones protégées instituées pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;

3° De rendre les avis prévus au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal en matière d'accès aux zones à régime restrictif.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site