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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs

          • Chapitre III : Dispositions pénales

            • Section 1 : Agents habilités à constater les infractions

            • Section 2 : Sanctions pénales

Article R2353-17 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 01/09/2017

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles, d'introduire, d'acquérir, de détenir ou d'utiliser un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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