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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs

          • Chapitre III : Dispositions pénales

            • Section 1 : Agents habilités à constater les infractions

            • Section 2 : Sanctions pénales

Article R2353-20 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 01/09/2017

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 :

1° De ne pas avoir mis son personnel en mesure de savoir quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d'explosifs réglementés parmi ceux qu'il met à disposition ;

2° De ne pas avoir adressé d'instructions à son personnel relatives à la mise en œuvre des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5, au paragraphe 1 de l'article 7, à l'article 8 et aux paragraphes 1 et 5 de l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17.

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