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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs

          • Chapitre III : Dispositions pénales

            • Section 1 : Agents habilités à constater les infractions

            • Section 2 : Sanctions pénales

Article R2353-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.

Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

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Ancien texte

Décret n°71-755 du 10 septembre 1971 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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