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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire

            • Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs

Article R2352-123 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009


L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations fixes et mobiles qu'elle détermine.

Ancien texte

Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 29 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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