Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
Sous-section 2 : Identification et traçabilité des produits explosifs
Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs
Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs
Sous-section 6 : Installations de produits explosifs
Paragraphe 1 : Autorisations individuelles d'exploitation
Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs
Chapitre III : Dispositions pénales
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2352-121 du Code de la défense
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans les dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs dont les exploitants sont dispensés de l'obligation d'autorisation individuelle en application des alinéas 2 à 7 de l'article R. 2352-110.
Ancien texte
Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 27-3 (Ab)
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