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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire

            • Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil

              • Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation

              • Sous-section 2 : Identification et traçabilité des produits explosifs

              • Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs

              • Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs

              • Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs

              • Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs

                • Paragraphe 1 : Autorisations individuelles d'exploitation

                • Paragraphe 2 : Agrément des personnes intervenant dans les dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs

              • Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable

            • Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs

Article R2352-110 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

2° Des installations soumises à des règles de protection du “ secret de la défense nationale ” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.

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Ancien texte

Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 22 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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