Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
Sous-section 2 : Identification et traçabilité des produits explosifs
Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs
Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs
Paragraphe 1 : Règles générales
Paragraphe 3 : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs
Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs
Chapitre III : Dispositions pénales
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2352-97 du Code de la défense
L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
3° Les installations soumises à des règles de protection du “secret de la défense nationale” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail.
Ancien texte
Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 15 (Ab)
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