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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire

            • Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil

              • Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation

              • Sous-section 2 : Identification et traçabilité des produits explosifs

              • Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs

              • Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs

              • Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs

              • Sous-section 6 : Installations de produits explosifs

                • Paragraphe 1 : Règles générales

                • Paragraphe 2 : Agrément technique

                • Paragraphe 3 : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs

              • Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable

            • Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs

Article R2352-92 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

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Ancien texte

Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 11-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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