Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
Sous-section 2 : Identification et traçabilité des produits explosifs
Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs
Sous-section 6 : Installations de produits explosifs
Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs
Chapitre III : Dispositions pénales
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2352-81 du Code de la défense
L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité supérieure à 25 kg et à 500 détonateurs doit avoir été préalablement autorisée par le préfet du département où elle est prévue. Cette autorisation ne peut avoir une validité supérieure à deux ans et est renouvelable. La validité des autorisations renouvelées peut aller jusqu'à cinq ans. Pendant la durée de validité d'une telle autorisation, le préfet peut l'assortir de conditions techniques nouvelles ou différer l'exécution des tirs prévus.
L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kg et des détonateurs strictement nécessaires dans la limite de 500 unités n'est pas soumise à autorisation. Toutefois, le préfet peut, pour une durée limitée, décider qu'il y ait lieu à autorisation dans ce cas. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
Tout utilisateur dès réception doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, même lorsqu'il n'y a pas lieu à autorisation d'utilisation.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations d'utilisation et de tenue du registre.
Ancien texte
Décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 - art. 9 (Ab)
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