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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire

            • Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil

              • Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation

              • Sous-section 2 : Identification et traçabilité des produits explosifs

              • Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs

              • Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs

              • Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs

              • Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable

            • Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs

Article R2352-80 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009


Les dispositions des articles R. 2352-76 à R. 2352-79 ne sont pas applicables aux transports de produits explosifs effectués sous le contrôle des forces de police.
Les dispositions des articles R. 2352-78 et R. 2352-79 ne sont pas applicables aux dépôts mobiles d'explosifs.

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Ancien texte

Décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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