Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Sous-section 2 : Identification et traçabilité des produits explosifs
Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs
Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs
Sous-section 6 : Installations de produits explosifs
Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs
Chapitre III : Dispositions pénales
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2352-26 du Code de la défense
Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.
Ancien texte
Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 - art. 8-2 (Ab)
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