Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Sous-section 2 : Identification et traçabilité des produits explosifs
Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs
Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs
Sous-section 6 : Installations de produits explosifs
Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs
Chapitre III : Dispositions pénales
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2352-32 du Code de la défense
Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles R. 2352-97 et R. 2352-110, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :
1° Qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué.
2° Qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.
L'autorisation d'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées que si les produits faisant l'objet de la demande satisfont aux obligations d'identification et de traçabilité mentionnées à l'article R. 2352-47.
Ancien texte
Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 - art. 8-2 (Ab)
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