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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire

            • Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil

              • Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation

              • Sous-section 2 : Identification et traçabilité des produits explosifs

              • Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs

              • Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs

              • Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs

              • Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable

            • Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs

Article R2352-41 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit simple ou de transits multiples déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.

Ancien texte

Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 - art. 8-5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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