Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire

            • Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil

              • Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation

              • Sous-section 2 : Identification et traçabilité des produits explosifs

              • Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs

              • Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs

              • Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs

              • Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable

            • Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs

Article R2352-46-1 du Code de la défense

Version

depuis le 01/05/2022

I.-La durée de validité des autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 2352-37-1 et R. 2352-39 est fixée comme suit :

1° Un an pour les autorisations individuelles d'importation et d'exportation ;

2° Deux ans pour les autorisations globales d'importation et d'exportation ;

3° Un an pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France qui ne sont valables que pour une seule opération ;

4° Deux ans pour les autorisations de transferts multiples à destination ou au départ de la France ;

5° Un an pour les autorisations de transit simple entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transfert simple délivrée par l'Etat membre de destination ;

6° Deux ans pour les autorisations de transit multiples entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transferts multiples délivrée par l'Etat membre de destination.

II.-A la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, les durées indiquées au I du présent article peuvent être réduites :

1° A trois mois, pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France ;

2° De moitié, pour les autres autorisations.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site