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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire

            • Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil

              • Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation

              • Sous-section 2 : Identification et traçabilité des produits explosifs

              • Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs

              • Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs

              • Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs

              • Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable

            • Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs

Article R2352-21 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009


Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux qui :
1° Ne figurent pas sur la liste mentionnée à la section 2 du présent chapitre ;
2° Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres de la défense et de l'intérieur, et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

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Ancien texte

Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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