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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire

            • Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs

Article R2352-14 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009


La notification par l'Etat d'un marché de produits explosifs destinés à un usage militaire tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.

Ancien texte

Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 - art. 4-4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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