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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire

            • Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs

Article R2352-20 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009


A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés à l'article R. 2352-19 sont réputés avoir été rendus.

Les autorisations mentionnées au même article sont accordées pour une durée d'un an. A la demande des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur ou des ministres chargés de l'industrie ou des douanes, leur validité peut être réduite à six mois.

Ancien texte

Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 - art. 6-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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