Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs
Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs
Chapitre III : Dispositions pénales
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2352-1 du Code de la défense
Pour l'application du présent titre, on entend :
1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;
2° Par "installations fixes de produits explosifs" :
a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;
b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;
c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;
3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;
4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.
Anciens textes
- Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 - art. 1 (Ab)
- Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 1 (Ab)
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