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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire

            • Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs

Article R2352-1 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009

Pour l'application du présent titre, on entend :


1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;


2° Par "installations fixes de produits explosifs" :


a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;


b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;


c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;


3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;


4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.

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Anciens textes
  • Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 - art. 1 (Ab)
  • Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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