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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre III : Mines antipersonnel

            • Section 1 : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

            • Section 2 : Contrôles

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article R2343-7 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009


En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
4° Les ingénieurs de l'armement.

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Ancien texte

Décret n° 99-357 du 10 mai 1999 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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