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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre III : Mines antipersonnel

            • Section 1 : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

            • Section 2 : Contrôles

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article R2343-5 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009


Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d'activité. Il peut se faire assister d'experts.

Ancien texte

Décret n° 99-358 du 10 mai 1999 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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