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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 5 : Investigations nationales

              • Sous-section 1 : Demandes d'informations

              • Sous-section 2 : Contrôles

              • Sous-section 3 : Prélèvements d'échantillons

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article R2342-112 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009


La possibilité, ouverte par l'article L. 2342-52 aux agents assermentés habilités, de prélever ou faire prélever des échantillons s'exerce dans les conditions définies par la présente sous-section. Ces agents, habilités conformément à la sous section 2, sont dénommés ci-après les agents assermentés.

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Ancien texte

Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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