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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 5 : Investigations nationales

              • Sous-section 1 : Demandes d'informations

              • Sous-section 2 : Contrôles

              • Sous-section 3 : Prélèvements d'échantillons

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article R2342-114 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009


Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R. 2342-113.

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Ancien texte

Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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