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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 5 : Investigations nationales

              • Sous-section 1 : Demandes d'informations

              • Sous-section 2 : Contrôles

              • Sous-section 3 : Prélèvements d'échantillons

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article R2342-119 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

Les laboratoires contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu.
Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant des articles L. 2342-3 à L. 2342-56.
Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.

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Ancien texte

Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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