Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
Section 2 : Vérification internationale
Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure
Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents
Sous-section 1 : Demandes d'informations
Sous-section 3 : Prélèvements d'échantillons
Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Chapitre III : Mines antipersonnel
Chapitre IV : Armes à sous-munitions
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2342-108 du Code de la défense
Les ministres compétents désignent par arrêté, parmi les agents de catégorie A ou B ou assimilée ou parmi les officiers ou sous-officiers, placés sous leur autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus par l'article L. 2342-52.
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation, la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité.
Sauf à être déjà assermentées, les personnes ainsi habilitées présentent au tribunal administratif de leur résidence administrative l'acte d'habilitation dont elles sont investies et prêtent devant lui le serment ci-après :
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à mes fonctions, de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celles-ci. "
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du secrétaire-greffier du tribunal administratif.
Ancien texte
Décret n° 2001-145 du 15 février 2001 - art. 6 (Ab)
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