Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
Section 2 : Vérification internationale
Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure
Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents
Sous-section 1 : Demandes d'informations
Sous-section 3 : Prélèvements d'échantillons
Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Chapitre III : Mines antipersonnel
Chapitre IV : Armes à sous-munitions
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D2342-111 du Code de la défense
Le procès-verbal établi en application de l'article L. 2342-54 énonce la date, l'heure et le lieu du contrôle, la nature des constatations et des renseignements recueillis, les copies de documents auxquelles il a été procédé ainsi que les noms, qualités et résidences administratives du ou des agents verbalisateurs.
Le procès-verbal doit indiquer que la personne contrôlée a été invitée à assister à sa rédaction, que lecture lui en a été faite et qu'elle a été invitée à le signer.
En cas de refus de la personne contrôlée d'assister à la rédaction du procès-verbal, d'en écouter lecture ou de le signer, mention en est portée audit procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est remise à la personne contrôlée.
Si celle-ci refuse de conserver la copie qui lui revient, mention en est portée au procès-verbal.
Ancien texte
Décret n° 2001-145 du 15 février 2001 - art. 7 (Ab)
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