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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article D2342-98 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009


Le ministre des affaires étrangères est l'Autorité nationale, au sens de l'article VII-4 de la convention de Paris.
A ce titre :
1° Il assure la liaison avec l'OIAC et les autres Etats parties ;
2° Il tient à jour et publie la liste des Etats parties ;
3° Il tient à jour les listes des inspecteurs et des assistants d'inspection de l'OIAC susceptibles de venir inspecter des installations en France et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
4° Il transmet les déclarations nationales à l'OIAC ;
5° Il reçoit, après une inspection, le rapport final d'inspection et le communique sans délai aux ministres intéressés ;
6° Il reçoit, après une inspection par mise en demeure, le rapport préliminaire d'inspection et le projet de rapport final et les communique sans délai aux ministres intéressés ;
7° Il signe avec l'OIAC les accords d'installation préparés par les ministères techniques intéressés ;
8° Il négocie les autres accords entre l'OIAC et la France, les signe après avis du CICIAC et transmet leurs modifications éventuelles à l'OIAC ;
9° Il accuse réception des notifications d'inspection et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
10° Il reçoit les demandes d'éclaircissement envoyées par l'OIAC, les diffuse sans délai aux ministres intéressés et transmet les réponses à l'OIAC ;
11° Après avis du CICIAC, il agrée les inspecteurs internationaux ou retire leur agrément ;
12° Il effectue les formalités nécessaires pour que les inspecteurs de l'OIAC jouissent au cours de leurs missions sur le territoire national des privilèges et immunités prévus par la convention de Paris, et notamment délivre les visas prévus au paragraphe 10 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.

Ancien texte

Décret n° 98-36 du 16 janvier 1998 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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