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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article D2342-100 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

Le ministre de l'intérieur est responsable :

1° De la collecte, du transport et du stockage des munitions chimiques anciennes ;

2° De la déclaration des munitions chimiques anciennes et de leur installation de stockage, ainsi que de la transmission de ces déclarations au ministre des affaires étrangères ;

3° Des déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;

4° De l'accueil et de l'accompagnement des équipes d'inspection sur le site de stockage.

Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection du site de stockage de munitions chimiques, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.

En outre, il s'assure de l'identité des membres de l'équipe d'inspection lors de l'arrivée de celle-ci sur le territoire national.

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Ancien texte

Décret n° 98-36 du 16 janvier 1998 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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