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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure

              • Sous-section 1 : Nomination des accompagnateurs

              • Sous-section 2 : Détermination du périmètre final

              • Sous-section 3 : Droit d'accès

              • Sous-section 4 : Observateur représentant l'Etat requérant

              • Sous-section 5 : Verrouillage du site

              • Sous-section 6 : Activités avant l'inspection

              • Sous-section 7 : Déroulement de l'inspection

              • Sous-section 8 : Prélèvements

              • Sous-section 9 : Activités de fin d'inspection

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article D2342-88 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009


Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par la personne soumise à inspection ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
Lorsqu'une personne soumise à inspection ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-2 à L. 2342-56, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement. Ladite personne soumise à inspection ou son représentant est invitée à assister à l'opération de prélèvement.
Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement et la personne soumise à inspection ou son représentant autorisent un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement, celui-ci est effectué en présence de la personne soumise à inspection ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.

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Ancien texte

Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 - art. 27 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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